I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R27. Un employé qui est rémunéré, en totalité ou en partie, par des commissions au début d’une année ou qui commence à l’être dans une année peut choisir de présenter à son employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année ou, selon le cas, au plus tard le trentième jour après le jour où il commence à être rémunéré ou après le jour où survient un événement pouvant modifier la proportion visée à l’un des paragraphes a et b selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 1015R4, une déclaration au moyen du formulaire prescrit établissant cette proportion.
Ce choix peut être révoqué au moyen d’un avis écrit à cet effet présenté par l’employé à son employeur et cette révocation entre en vigueur à la date mentionnée dans cet avis.
a. 1015R13.1; D. 871-81, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R13.1; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1155-2004, a. 54; D. 134-2009, a. 1.